Décision pcl
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00215
- Formation
- Pcl
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 3 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en date du 3 Septembre 2025 en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Thierry CONTI juges, en présence du Ministère Public représenté par M. G BELLET, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Le Mandataire judiciaire et la Directrice Générale de la SAS [S] [T] & CIE ont été entendus préalablement en leur rapport
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 2 JUILLET 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SAS [S] [T] & CIE [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me [O] [R] Mandataire judiciaire et Mme [F] [T] Directrice Générale de la société
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS [S] [T] & CIE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,
Décide la poursuite de la période d'observation de la SAS [S] [T] & CIE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité Dit que la SAS [S] [T] & CIE et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026 à 9 heures 00
Dit que la SAS [S] [T] & CIE devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [U] [D], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.