Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025L00171
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
441 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 11 Juin 2025

N° RG: 2025L00171 2024J00112 SELARL DE KEATING ES/Qualité Liquidateur de SASU RADAL contre SAS RADAL

DEMANDEUR

SELARL DE KEATING ES/Qualité Liquidateur de SASU RADAL [Adresse 1] comparant par Me Christian HART DE KEATING

DEFENDEUR SAS RADAL [Adresse 2] [Localité 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de chambre du Conseil du 11 Juin 2025 Délibérée par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges.

Prononcée à l'audience du 11 Juin 2025 où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier. Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier.

Par jugement en date du 4 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du chef de : SAS RADAL [Adresse 2] 24200 Sarlat-la-Canéda et ayant une activité de Restaurant bar licence quatrième catégorie vente à emporter

Ce Tribunal a désigné M. [S] [H] en qualité de Juge Commissaire et SELARL DE KEATING en qualité de Liquidateur

Suivant rapport en date du 13 mai 2025, SELARL DE KEATING a sollicité du Tribunal d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée

Le dirigeant de la SAS RADAL a été invité à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 11 Juin 2025 et n'a pas comparu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE

Attendu qu'il ressort de la requête du Liquidateur que la clôture est retardée par le fait que la réalisation des actifs n'a pas été encaissée et que la vérification du passif est toujours en cours

Attendu que l'aboutissement de ces actions est incompatible avec les délais stricts applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée

Attendu qu'à l'audience de ce jour, SAS RADAL n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations. Attendu en conséquence qu'il convient au Tribunal, conformément à l'article L644-6 du Code de Commerce,

d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, par décision insusceptible de recours, et après en avoir délibéré,

Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge commissaire, le Ministère Public ayant fait des réquisitions écrites,

Ordonne qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de SAS RADAL

Ordonne la publication et l'exécution provisoire

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus

Minute signée par M. JL LHAUMOND Président d'Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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