Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
2025L00161
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
496 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile

Le 15 Juillet 2025 par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience

Minute signée par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

Le juge commissaire ayant fait au préalable un rapport écrit.

Me [P] [E] et Mme [O] [H], gérante de la SCI DU COUCHANT ont été entendus en leurs rapports et observations.

Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 14 MAI 2025 l'extension de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte à l'égard de la SARL CHOUETTE DE MER a été ouverte à l'égard de : SCI DU COUCHANT [Adresse 1]

[Localité 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu Mme [O] [H], gérante de la SCI DU COUCHANT et Me [P] [E], mandataire judiciaire

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SCI DU COUCHANT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,

Décide la poursuite de la période d'observation de la SCI DU COUCHANT en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité

Dit que la SCI DU COUCHANT et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 3 septembre 2025 à 9 heures 30

Dit que la SCI DU COUCHANT devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme C GRONAS, Commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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