Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025L00065
Formation
Pcl
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
812 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 3 Septembre 2025

N° PCL : 2024J00062 M. [C] [Q] N° RG: 2025L00065

DEBITEUR

M. [C] [Q] [Adresse 1] Registre National des Entreprises n° 423 035 831 Enseigne : PRESSING AQUALOGIA comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 3 Septembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier

M. [C] [Q] et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 3 Septembre 2025 et M. [C] [Q] a comparu.

Par Jugement en date du 04/09/2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [C] [Q] demeurant à [Adresse 1] et ayant une activité de Pressing

Ce Tribunal a désigné M. [P] [Y] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le 3 juillet 2025, M. [C] [Q] a déposé un plan de redressement par voie de continuation de l'activité ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;

Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :

I – [Localité 1] inférieures à 500 € : remboursement dès le jugement d'arrêté du plan de redressement.

II – Autres créanciers : 100 % sur dix ans dont 5 % la 1 ère année, 7 % de la 2 ème à la 4 ème année, 12.33 % de la 5 ème à la 10 ème année.

Le règlement interviendra par provisions mensuelles, à compter du jugement d'arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement ;

Première échéance un an après le jugement d'arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 16 juillet 2025, que sur 6 créanciers avisés, 4 créanciers ont émis un avis favorable, que l'URSSAF pour ces 2 créances a refusé car elle avait des cotisations postérieures au redressement judiciaire impayées ;

Attendu qu'à l'audience, M. [C] [Q] justifie avoir payé ses dettes de poursuite d'activité ;

Attendu que le plan envisagé permet l'apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l'unité économique que représente l'activité de M. [C] [Q] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Le ministère public entendu en ses réquisitions

Monsieur le Juge Commissaire ayant fait un rapport écrit après avoir entendu le Mandataire judiciaire et le débiteur, * Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [C] [Q] aux conditions suivantes :

1) REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE : maintien de l'activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d'affaires de façon à assurer l'apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; M. [C] [Q] remettra trimestriellement au Commissaire à l'exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture

2) Fixe à 10 ans sa durée ;

3) APUREMENT DU PASSIF * Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis

Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en 10 annuités conformément aux autres créanciers

Dit que le premier versement mensuel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 3 octobre 2025 * Dit que les créances article L622-17 et L631-14 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance * Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

Nomme la SELARL LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [Z] [L] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes mensuels d'apurement du passif à l'exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d'en effectuer annuellement la répartition aux créanciers * Dit que sa mission devra durer 10 ans ; * Dit qu'à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l'exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances,

Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan

Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ;

Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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