Décision fond 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00088
- Formation
- Fond 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 420 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 février 2026
N° RG : 2025F00088 E.J.A.N [Localité 2] Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y]
DEMANDEUR
E.J.A.N [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie BERLAND [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
DEFENDEURS
Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y] [Adresse 4] [Localité 3] M. [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] SNC [Y] [M] [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] Comparants par Me DEGLANE loco Me Myriam LENGLEN [Adresse 8] [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier
Par exploit en date du 19 novembre 2025, la société E.J.A.N a fait assigner Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M] devant le Tribunal à l'audience du 26 novembre 2025. L'affaire a fait l'objet de renvois et pour la dernière fois à l'audience du 4 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur Ce
Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l'audience
Attendu que par conclusions réceptionnées au greffe le 2 février 2026, la société E.J.A.N a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M]
Attendu qu'à l'audience, les défendeurs ont donné leur accord à ce désistement
Qu'il convient de donner acte à la société E.J.A.N de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M]
Qu'il convient de constater le désistement parfait et le dessaisissement du tribunal Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Donne acte à la société E.J.A.N de ce qu'elle renonce à l'instance et à l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M], Constate le dessaisissement du Tribunal
Laisse les dépens à la charge de la société E.J.A.N, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 95.41 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.