Décision fond 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 février 2026
Numéro de rôle
2025F00088
Formation
Fond 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
420 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 4 février 2026

N° RG : 2025F00088 E.J.A.N [Localité 2] Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y]

DEMANDEUR

E.J.A.N [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie BERLAND [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

DEFENDEURS

Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y] [Adresse 4] [Localité 3] M. [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] SNC [Y] [M] [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] Comparants par Me DEGLANE loco Me Myriam LENGLEN [Adresse 8] [Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier

Par exploit en date du 19 novembre 2025, la société E.J.A.N a fait assigner Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M] devant le Tribunal à l'audience du 26 novembre 2025. L'affaire a fait l'objet de renvois et pour la dernière fois à l'audience du 4 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur Ce

Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l'audience

Attendu que par conclusions réceptionnées au greffe le 2 février 2026, la société E.J.A.N a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M]

Attendu qu'à l'audience, les défendeurs ont donné leur accord à ce désistement

Qu'il convient de donner acte à la société E.J.A.N de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M]

Qu'il convient de constater le désistement parfait et le dessaisissement du tribunal Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Donne acte à la société E.J.A.N de ce qu'elle renonce à l'instance et à l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M], Constate le dessaisissement du Tribunal

Laisse les dépens à la charge de la société E.J.A.N, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 95.41 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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