Décision fond 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00073
- Formation
- Fond 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00073 EURL [C] [Localité 1] SAS LA CHAUMIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier.
Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier.
EURL [C] a sollicité et obtenu le 17 juillet 2025 de Monsieur le Juge en charge des procédures en injonction de payer une Ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de SAS LA CHAUMIERE pour une somme de 3580,25 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ainsi que des frais accessoires à hauteur de 133,88 € ;
La SAS LA CHAUMIERE a fait opposition à cette Ordonnance le 29 août 2025 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l'objet d'aucune contestation ; les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 5 Novembre 2025
SAS LA CHAUMIERE demande au tribunal de lui donner acte du fait qu'il ne conteste pas le montant réclamé sauf la facture correspondant au poste soudure
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'à l'audience, le demandeur à l'injonction n'a pas comparu ; Que le demandeur pas fait connaître ses observations Qu'il y a donc lieu de déclarer de constater l'extinction de l'instance et de dire que l'ordonnance du 17 juillet 2025 est non avenue
Attendu que les dépens resteront à la charge de l'EURL [C]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par décision insusceptible de recours Constate l'extinction de l'instance Dit que l'ordonnance du 17 juillet 2025 est non avenue Laisse les dépens à la charge de l'EURL [C], dépens, liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 132,56 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX, Greffier
M. Bruno BERJAL, Président d'Audience
Signé électroniquement par M. Bruno BERJAL, juge Signé électroniquement par Mme Laurie DECROIX, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.