Décision fond 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00012
- Formation
- Fond 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 280 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
N° RG : 2025F00012 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] Mme [X] [O]
DEMANDEUR
CREOGRAPH SARL [Adresse 1] Comparant par M. [R], représentant légal
DEFENDEUR
Mme [X] [O] [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. B BERJAL, Président d'Audience, M. P BERTRAND, M. T CONTI Juges, assistés de Mme L DECROIX, Greffier
Par exploit en date du 5 Février 2025, CREOGRAPH SARL a fait assigner Mme [X] [O], devant le Tribunal à l'audience du 26 mars 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur Ce
Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l'audience Attendu qu'à l'audience CREOGRAPH SARL a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance
Attendu que défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, qu'il convient de constater le désistement parfait et prononcer l'extinction de l'instance
Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Donne acte à CREOGRAPH SARL de ce qu'elle renonce à l'instance,
Constate l'extinction de l'instance
Laisse les dépens à la charge de CREOGRAPH SARL, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.