Décision fond 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025F00011
Formation
Fond 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

N° RG : 2025F00011 SARL CREOGRAPH SARL SARL [Localité 1] M. [M] [Y]

DEMANDEUR

CREOGRAPH SARL [Adresse 1] Comparant par M. [O], gérant

DEFENDEUR

M. [M] [Z] [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Mars 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 14 Mai 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience

Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 août 2024, Monsieur [M] [Z] a commandé auprès de CREOGRAPH SARL un emplacement publicitaire devant figurer dans un annuaire intitulé MEMO UTILE édité par la société CREOGRAPH SARL. La facture émise au titre de cette parution n'a jamais été payée par Monsieur [Z], malgré une relance par LRAR en date du 14 janvier 2025, d'où la présente instance.

Par acte en date du 25 février 2025, CREOGRAPH SARL a fait donner assignation à Monsieur [M] [Z] d'avoir à comparaitre devant ce tribunal le 26 mars 2025.

La société CREOGRAPH SARL demande le paiement de : * 337,55 € TTC montant de la facture. * 260 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente. * 20,24 € TTC en application de la clause N°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1,5% par mois de retard. * 50 € pour les frais de reprographie, de courrier. * Remboursement des frais de déplacement pour se rendre à l'audience : * Distance 1152 km AR, coût au km 0,47 € selon barème joint, 1152 x 0,47 = 541,44 € * Une nuit d'hôtel 65 € * Deux repas : 20x2=40 € * Les dépens de l'instance.

Monsieur [M] [Z] n'a pas comparu.

La partie présente a été entendue en ses explications le 26 mars 2025. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 14 mai 2025.

MOYENS DES PARTIES

CREOGRAPH SARL expose qu'elle produit les documents nécessaires à fonder ses demandes.

Monsieur [M] [Z] qui n'a pas comparu n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de Monsieur [M] [Z], et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière. Monsieur [Z] est un artisan demeurant à Castels et Bezenac (242200), dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac.

Sur la demande principale

A l'appui de sa demande de paiement, la société CREOGRAPH SARL produit, outre la facture dont elle réclame le paiement, le bon à tirer, l'ordre d'insertion signé par Monsieur [Z], la parution de l'encart publicitaire facturé, la preuve de la distribution des annuaires par MEDIAPOST, et la mise en demeure de paiement.

Elle justifie ainsi parfaitement de la nature et du quantum de sa créance. Les sommes demandées au titre des intérêts de retard, des frais de recouvrement ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement sont conformes aux conditions générales de vente figurant au verso de l'ordre d'insertion et dument acceptées par Monsieur [Z], ainsi qu'aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce. En outre, CREOGRAPH SARL produit les justificatifs nécessaires à fonder sa demande au titre des frais de déplacement.

Monsieur [Z] n'a fait connaitre aucun moyen de défense pour justifier du non-respect de ses obligations.

Le tribunal fera donc droit à la demande de paiement formulée par la société CREOGRAPH SARL au titre de sa demande de paiement, soit 667,79 € (337,55+260+20,24+50) ainsi qu'à sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement 646,44 € (541,44+65+40) et condamnera M. [Z] aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Constate l'absence de Monsieur [M] [Z] ;

Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à CREOGRAPH SARL la somme de 667,79 € ;

Condamne Monsieur [M] [Z] à payer à CREOGRAPH SARL la somme de 646,44 € au titre de remboursement de frais ;

Condamner Monsieur [M] [Z] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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