Décision fond 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00002
- Formation
- Fond 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 5 Novembre 2025
N° RG : 2025F00002 SAS [Q] [Localité 2] SAS [A]
DEMANDEUR
SAS [Q] [Adresse 1] Non comparant
DEFENDEURS
SAS [A] [Adresse 2] [Localité 3] comparant par Me ARGUESO loco Me [R] [C] [Adresse 3]
M. [I] [V] [K] [Adresse 4] [Localité 4]
comparant par Me DEGLANE loco Me Vincent MARIS [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l'audience publique du 5 Novembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier.
Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier.
Par exploit en date du 2 Janvier 2025, SAS [Q] a fait assigner SAS [A], devant le Tribunal à l'audience du 5 février 2025
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois. Lors de l'audience du 17 septembre 2025, le Président d'Audience a informé les parties qu'en application des articles 446-2 et 470 du code de procédure civile, il s'agissait du dernier renvoi accordé et qu'à défaut de plaidoirie à la prochaine audience, l'affaire serait radiée. L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 5 novembre 2025 pour plaidoirie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur Ce
Vu l'article 446-2 du code de procédure civile
Attendu qu'à l'audience le demandeur n'était pas comparant
Que dès lors, le dossier n'était pas en état d'être plaidé
Attendu que les parties n'ont pas respectées les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces
Attendu qu'il convient de constater que ces éléments constituent un défaut de diligence qui peut être sanctionné par la radiation sur le fondement de l'article 446-2 du CPC
Attendu qu'en conséquence cette affaire sera supprimée du rang des affaires en cours Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Ordonne la radiation de l'affaire SAS [Q] contre SAS [A] et M. [I] [V] [K]
Dit que l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours du Tribunal
Laisse les dépens à la charge de SAS [Q], dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 65.72euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.