Décision fond 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2024F00078
Formation
Fond 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
505 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 5 Mars 2025

N° RG : 2024F00078 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE [Localité 1] M. [Y] [R]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE Demandeur à l'injonction MUTUEL ATLANTIQUE [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 2]

M. [Y] [R] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant

et défendeur à l'opposition

Défendeur à l'injonction et demandeur à l'opposition

Décision avant dire droit.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Janvier 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 5 Mars 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience. Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE a sollicité et obtenu le 26 août 2024 de Monsieur le Président une Ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [Y] [R] pour une somme de 13 000,00 € ;

M. [Y] [R] a fait opposition à cette Ordonnance par courrier du 29 octobre 2024 reçu au greffe le 22 novembre 2024 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l'objet d'aucune contestation ; les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 8 Janvier 2025 M. [Y] [R] absent à l'audience n'a pas fait connaître ses observations ;

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIOUE VENDEE demande au Tribunal de prononcer la caducité de l'opposition de M. [Y] [R] L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 5 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'après vérification des pièces du dossier il apparaît que M. [Y] [R] a été convoqué à l'adresse suivante : « [Adresse 3] [Localité 2] » et que la lettre recommandée est revenue destinataire inconnu à l'adresse alors que la lettre d'opposition faite par ce dernier indique qu'il réside maintenant « [Adresse 4] »

Qu'il est constant que M. [Y] [R] n'a pas été valablement convoqué et n'a pas pu faire valoir les éléments de son opposition

Attendu qu'au surplus, au vu du montant de l'injonction de payer, ce dernier ne peut se défendre seul et doit être représenté obligatoirement par un avocat

Attendu que pour respecter le contradictoire et dans le souci d'une bonne justice, il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent échanger leurs pièces et débattre sur leurs prétentions respectives

Attendu que les dépens de la présente seront réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement avant dire droit, après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 avril 2025 à 14 heures afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre à M. [Y] [R] de constituer avocat Réservons les dépens de la présente.

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Karine ALBRIGO, Greffier

M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.