Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/00655
- Formation
- Ch. 3 Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I73Z / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [R] [Q] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Algérienne
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2024-000291 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] de nationalité Algérienne défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, et les obligations alimentaires entre époux,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, et les obligations alimentaires entre époux,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 juillet 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [Q], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
Et de
Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] en ALGERIE ;
DEBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande relative à la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil algérien ;
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge algérien d’une demande d’exequatur de la présente décision ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 05 mars 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [Q] du surplus de ses demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
PRECISE que la présente décision sera signifiée aux parties à la diligence de leur Conseil ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 24/00655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.