Décision fond 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 juillet 2025
Numéro de rôle
2024F00042
Formation
Fond 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
396 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 2 Juillet 2025

N° RG : 2024F00042 SARL PHOENIX [Localité 1] M. [A] [X]

DEMANDEUR

SARL PHOENIX [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [A] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me [K] loco Me Isabelle RAYGADE [Adresse 4] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.

Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.

Par exploit en date du 8 Juillet 2024, la SARL PHOENIX a fait assigner M. [A] [X], devant le Tribunal à l'audience du 11 septembre 2024 aux fins de le voir condamner à l'exécution forcée de la clause de garantie d'actif et de passif de la cession de parts du 28 août 2018, soit au paiement de 46 993.95 €, en sus de la somme de 10 000 € pour réparation du préjudice moral découlant de l'inexécution du contrat, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur Ce

Attendu qu'à l'audience Me Aurélie GIRAUDIER au nom de la SARL PHOENIX a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action

Attendu qu'à l'audience, Me [K] loco Me [F] [I] au nom de M. [A] [X] a donné son accord au désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l'action et constater que le désistement est parfait

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Donne acte à la SARL PHOENIX de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action, Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL PHOENIX, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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