Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
23/01416
Formation
Ch. 3 Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 20 Février 2026 Minute : 26/

Répertoire Général : N° RG 23/01416 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITV4 / Ch. 3 Cab. 1

Codification : Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 1

JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [B] [E] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Française

représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-002370 du 24/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française

représenté par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 16

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA Greffier Mme Séverine LEBEGUE

DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Christian OLSZOWIAK Me Hélène STROHMANN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christian OLSZOWIAK Me Hélène STROHMANN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

PRONONCE le divorce pour torts partagés de :

[B] [I] [E] Née [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] ([Localité 6])

Et de

[T] [F] [H] [W] Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation soit au 12 mai 2023 ;

DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Monsieur [T] [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [B] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame Nachida CHORFA, juge aux affaires familiales, et Madame Séverine LEBEGUE, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 23/01416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.