Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03171
- Formation
- Ch. 3 Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/03171 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF4Q / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] de nationalité Française
représenté par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 002 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N55029-2023-000549 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Madame [U] [E] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] de nationalité Française
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Virginie BARBOSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Virginie BARBOSA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que Monsieur [P] [G] a formulé des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [P] [G] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] ;
et de
Madame [U] [O] [N] [E], Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle 54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil Monsieur [P] [G] et Madame [U] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux ;
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 16 octobre 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [G] et Madame [U] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe 20 février 2026 et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 24/03171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.