Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01769
- Formation
- Chambre 2'
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01769 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPDL Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-2383 du 27/06/2024 représentée par Me Sandrine SOULARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 20
DEFENDEURS
UDAF DE LA SARTHE en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [J] [L], [Adresse 2] aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2025-2614 du 24/06/2025 représentée par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 10 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [1] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [H][N] [F] [B] [X] [Adresse 3] aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2025-2927 du 01/07/2025 représentée par Me Magalie MINAUD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 7 Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ROLLAND, Vice-Présidente a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 26 Février 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe - Réputé contradictoire - en premier ressort - signé par par Morgane ROLLAND, Vice-Présidenteet Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sarah FOURNIER - 10, Me Magalie MINAUD - 7, Me Sandrine SOULARD - 20
RG N° : N° RG 25/01769 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPDL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en établissement de paternité ;
ORDONNE une expertise biologique ;
COMMET l’institut génétique [Localité 3] ATLANTIQUE (IGNA) [Adresse 5]
Avec mission :
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception; - de procéder à l’étude comparée de l’empreinte génétique de [G], [J] [L], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (72) et de [M] [T], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (Mayotte), et le cas échéant, si besoin, de [S], [F], [B] [L], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 4] et de [Y], [D], [C] [L], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 4] (72) ; - de donner un avis sur la probabilité de paternité de [M] [T], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (Mayotte) à l’égard de l’enfant [G], [J] [L], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (72 ;
DESIGNE le magistrat chargé du service central de contrôle des expertises pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
DIT n’y avoir lieu à consignation, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert rédigera un rapport de ses constatations qu’il déposera au greffe de ce tribunal avant le 1er juin 2026 ;
RÉSERVE les autres demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire .
RENVOIE le présent dossier à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 ;
RESERVE les dépens ;
La greffière La présidente C.PASQUIER Morgane ROLLAND.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/01769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.