Action en recherche de paternité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/03298
- Formation
- Chambre 2'
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU
le à
expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [W], en son nom et ès qualités de représentante légale de [O] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61) née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline DAVID CARREAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l'audience du : 08 Janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 26 Février 2026
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - Contradictoire - signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Sandra CHAUVEAU - 17, Me Caroline DAVID CARREAU - 51, Me Stéphanie ORSINI - 12
N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que M. [J] [I] a procédé le 3 octobre 2025 à la reconnaissance de l’enfant [O] [P] [Q] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61) ;
DECLARE l’action en établissement de paternité irrecevable ;
DEBOUTE Mme [L] [W] de ses demandes subséquentes relatives à l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant et à la fixation de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE que Mme [L] [W] exerce seule l'autorité parentale sur l’enfant ;
INVITE les parties à procéder amiablement à l’organisation de leur séparation ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [L] [W] une somme de 1 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/03298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.