Action en recherche de paternité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
23/03298
Formation
Chambre 2'
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
423 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire délivrée N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU

le à

expéditions le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Deuxième ‘ Chambre

Jugement du 26 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE

Madame [L] [W], en son nom et ès qualités de représentante légale de [O] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61) née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 17

DEFENDEUR

Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline DAVID CARREAU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 51

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière

DEBATS

A l'audience du : 08 Janvier 2026

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame ROLLAND, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente

Jugement du 26 Février 2026

- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - Contradictoire - signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

copie à Me Sandra CHAUVEAU - 17, Me Caroline DAVID CARREAU - 51, Me Stéphanie ORSINI - 12

N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6MU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que M. [J] [I] a procédé le 3 octobre 2025 à la reconnaissance de l’enfant [O] [P] [Q] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (61) ;

DECLARE l’action en établissement de paternité irrecevable ;

DEBOUTE Mme [L] [W] de ses demandes subséquentes relatives à l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant et à la fixation de sa résidence habituelle ;

RAPPELLE que Mme [L] [W] exerce seule l'autorité parentale sur l’enfant ;

INVITE les parties à procéder amiablement à l’organisation de leur séparation ;

CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [J] [I] à payer à Mme [L] [W] une somme de 1 000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 23/03298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.