Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00210
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HBW5

JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026 (article 468 du Code de Procédure Civile)

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER :

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE 6 Place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[C] [I] né le 08 Janvier 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 5 Chemin des Frenes 76930 OCTEVILLE SUR MER comparant

CREANCIERS :

Société MACSF 10 cours du Triangle de l'Arche Service contentieux Comptabilité TSA 40100 92919 LA DEFENSE CEDEX non comparante

TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER 12, Cour du Commandant Fratacci BP 15 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX non comparante

S.C.P. GARRAUD OGEL HAUSSETETE CABINET AVOCATS 26 RUE GEORGES HEUILLARD 76600 LE HAVRE non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu et ne s’est fait pas représenter à l’audience, bien que régulièrement convoqué, qu'il n’a pas plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit à l'appui de son recours, se contentant d'un courrier daté du 12 janvier 2026 informant le juge des contentieux de la protection de son absence à l'audience et en annexant à ce courrier un détail de sa créance sans autre observation ;

Qu’il convient, dans ces conditions, de prononcer la caducité de sa contestation et, en l’absence de relevé de caducité dans un délai de quinze jours, de renvoyer le dossier à la Commission aux fins de mise en oeuvre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [I] [C] selon décision en date du 18 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire :

VU les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de comparution du CREDIT LYONNAIS lors de l’audience de ce jour ;

PRONONCE la caducité du recours exercé par le CREDIT LYONNAIS contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [I] [C] ;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;

DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M [I] [C] selon décision en date du 18 novembre 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

AINSI PRONONCE LE 17 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.