Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/00178
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 25/00178 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HARC

JUGEMENT DE DESISTEMENT Du 17 FEVRIER 2026

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEURS :

CREANCIERS :

CABINET POULET IMMOBILIER 3 rue Louis Philippe 76600 LE HAVRE représentée par Me Caroline LECLERCQ Avocat au Barreau du HAVRE

SCI B'YMO 2 1 Villa de Lonchamp 75016 PARIS représentée par Me Caroline LECLERCQ Avocat au Barreau du HAVRE

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[N] [S] né le 26 Janvier 1973 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 14 rue Carnot 2ème étage gauche 76700 HARFLEUR Assisté de Me Sophie HAUSSETETE Avocat au Barreau du HAVRE

CREANCIERS :

Ni comparants ni représentés :

Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX

Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE 50, avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX

Société FCT ABSUS Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [Y] [T] 256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20

ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE -SEINE METROPOLE 444 Avenue du Bois au Coq CS 77006 76080 LE HAVRE CEDEX

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l’audience de ce jour, Me Caroline LECLERCQ a informé le juge des contentieux de la protection que le CABINET POULET IMMOBILIER se désistait de son recours à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 30 septembre 2025, et que la SCI B'YMO 2, bailleresse du débiteur, se désistait également de son recours directement formé à l'audience, en précisant qu'il s'agissait uniquement d'un désistement d'instance ;

Qu'en l'absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par le défendeur avant ces désistements, ceux-ci sont parfaits et il convient donc de les constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il y a donc lieu de condamner le CABINET POULET IMMOBILIER et la SCI B'YMO 2 aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :

CONSTATE le désistement du CABINET POULET IMMOBILIER et de la SCI B'YMO 2 de leur recours à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 30 septembre 2025 ;

DECLARE ces désistements d'instance parfaits ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE,

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que M [S] [N] devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement.

RAPPELLE que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M [S] [N] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M [S] [N] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M [S] [N] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;

CONDAMNE le CABINET POULET IMMOBILIER et la SCI B'YMO 2 aux dépens.

Ainsi jugé le 17 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.