Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00198
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 25/00198 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7I
JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[C] [N] née le 10 Mai 1976 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 33 rue BOELDIEU PORTE 3 IMMEUBLE MONTAIGNE 76600 LE HAVRE non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Ni comparants ni représentés :
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE 6 Place Oscar Niemeyer 94811 VILLEJUIF CEDEX
Etablissement SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX
Société FLOA Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
Etablissement public CAF DE SEINE-MARITIME 65 avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX
Société LOGEO SEINE 139 cours de la République CS 90237 76056 LE HAVRE CEDEX
Société LCL ASSURANCES LD ALIXAN BP 13013 26958 VALENCE CEDEX 9
Société BOUYGUES TELECOM Service Clients TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [C] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 17 février 2026, bien que régulièrement convoquée ;
Que Mme [C] [N] a adressé ce jour à 13h52 un courriel pour prévenir de son absence à l'audience de 14h00 pour raisons de santé ; qu'elle ne justifie cependant pas de cette difficulté par l'envoi, par exemple, d' un certificat médical ou d'un justificatif de prise de rendez-vous médical ;
Qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit.
Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
VU les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de [C] [N] à l’audience du 17 février 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCE la caducité de la contestation de [C] [N], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur de justifier dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 14 octobre 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI PRONONCÉ LE 17 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.