Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00199
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 25/00199 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7J
JUGEMENT DE DESISTEMENT Du 17 FEVRIER 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[W] [M] née le 07 Avril 2001 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 19 avenue du GENERAL FERRIE 76600 LE HAVRE comparante
[C] [K] né le 06 Août 2001 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME) 19 avenue du GENERAL FERRIE 76600 LE HAVRE comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Ni comparants ni représentés :
Etablissement public PAIERIE REGIONALE NORMANDIE 5 RUE ROBERT SCHUMAN 76000 ROUEN
Etablissement TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX
Société FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX
Organisme HABITAT 76 112 bd d'Orléans CS 75042 76040 ROUEN CEDEX
Société BOUYGUES TELECOM 13 AVENUE DU MARECHAL JUIN 92366 MEUDON LA FORET CEDEX
Société CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE SERVICE SURENDETTEMENT BP 855 76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
Société EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97, allée A. Borodine 69795 SAINT PRIEST CEDEX
Etablissement public CAF DE SEINE-MARITIME 65 avenue Jean Rondeaux CS 86017 76047 ROUEN CEDEX
Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9
Société ENGIE Chez IQERA Services - service surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9
Etablissement SIP LE HAVRE 19 avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX
Société ACTIVE ASSURANCES AVASSUR GESTION 95 RUE D'AMSTERDAM 75008 PARIS
Entreprise MACIF VAL DE SEINE PICARDIE Centre de Gestion 1 rue Claude Bernard 60200 COMPIEGNE
Société ORANGE CONTENTIEUX Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que lors de l’audience de ce jour, [W] [M] et [C] [K] ont pris connaissance des observations des créanciers au dossier et ont notamment pris acte de ce que la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE propose d'abandonner sa créance, de telle sorte qu'ils ne seront plus débiteurs à son égard si le jugement à intervenir le valide ;
Que [W] [M] et [C] [K] informent le juge des contentieux de la protection qu’ils se désistent de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 14 octobre 2025 ;
Qu'en l'absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par les défendeurs, leur désistement est parfait ;
Qu’il convient donc de constater la renonciation par la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE à toute créance à l'encontre de [W] [M] et [C] [K] et le désistement par ces derniers de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 14 octobre 2025 ;
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il y a donc lieu de condamner [W] [M] et [C] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE que la MACIF VAL DE SEINE PICARDIE renonce à toute créance à l'encontre de [W] [M] et [C] [K] ;
CONSTATE que [W] [M] et [C] [K] se désistent de leur contestation à l’égard des mesures imposées établies par la Commission de surendettement en date du 14 octobre 2025 ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que [W] [M] et [C] [K] devront procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement.
RAPPELLE que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à [W] [M] et [C] [K] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par [W] [M] et [C] [K] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, [W] [M] et [C] [K] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;
CONDAMNE [W] [M] et [C] [K] aux dépens.
Ainsi jugé le 17 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.