Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
2 mars 2026
Numéro de rôle
26/00018
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MARS 2026 ----------------

N° du dossier : N° RG 26/00018 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJER

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A. PROVENCE MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, Me Anne Cécile DUBOIS, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [Q] né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que M. [Y] [Q], après avoir ouvert le 18 mars 2025 un compte à terme “particulier” auprès de l’un de ses établissements, s’est fourni en matériaux de construction en avril et mai 2025 sans régler les factures émises en contrepartie, et ce malgré le courrier de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 5 juin 2025, la S.A. Provence Matériaux, par acte extra judiciaire du 30 décembre 2025, a fait citer celui-ci devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de : - condamner M. [Y] [Q] à payer, à titre provisionnel, à la société Provence Matériaux la somme de : - 21 596,07 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts égal [sic] à trois fois le taux d'intérêt légal (suivant C.G.V.) à compter du 10 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, - 4 319,21 euros au titre de la clause pénale (suivant C.G.V.), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 et jusqu'à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

Quoique régulièrement cité, M. [Y] [Q] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision formée par la S.A. Provence Matériaux :

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il appartient au demandeur à une provision d’établir l'existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.

Il est établi par les bons de livraison, dûment signés, versés aux débats que M. [Q] s’est fait livrer divers matériaux et marchandises pour un montant de 11 891,22 euros T.T.C. selon la facture n° 786000 émise le 30 avril 2025 et pour un montant de 9 704,85 euros T.T.C. selon la facture n° 788460 émise le 31 mai 2025, mais n’a pas réglé le prix de ces marchandises malgré le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été envoyé le 5 juin 2025 et dont l’avis de réception a été retourné signé le 10 juin 2025.

M. [Y] [Q], qui n’a pas constitué avocat, ne s'explique pas sur cette défaillance.

Dès lors, au regard des pièces produites, la créance de la S.A. Provence Matériaux n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner M. [Y] [Q] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21 596,07 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure payer adressé à ce débiteur.

Conformément aux dispositions des conditions générales de vente, dûment connues et acceptées par M. [Q], il y a lieu de condamner ce dernier, en raison de sa défaillance, au paiement de la somme de 4 319,21 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’un montant équivalent à 20 % des sommes dues prévue dans ces conditions générales à titre de clause pénale. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [Q], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à verser à la S.A. Provence Matériaux une indemnité de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement à titre provisionnel de sa créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais, d’ores et déjà,

VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la S.A. Provence Matériaux, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

- VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SEPT CENTIMES (21 596,07 EUR) au titre des factures n° 786000 et n° 788460 demeurées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025,

- QUATRE MILLE TROIS CENT DIX NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (4319,21 EUR) au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,

VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [Y] [Q] aux entiers dépens de la présente instance,

CONDAMNONS M. [Y] [Q] à payer à la S.A. Provence Matériaux la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.