Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00251
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 619 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
Société CNP CAUTION c/ [Z]
MINUTE N° DU 24 Février 2026
N° RG 26/00251 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAA2
Grosse délivrée à CNP CAUTION
Copie certifiée conformé Me DARMON ME VIETTI le
DEMANDERESSE A LA SAISIE: DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
Société CNP CAUTION [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Marie-France CESARI de la SELARL BPCM avocat au barreau de Nice avocat postulant et Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR avocat au barreau de d’Aix en Provence, avocat plaidant
² DEFENDERESSE A LA SAISIE : DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
Madame [D], [V], [G] [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître David-André DARMON avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffiere et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogée 08 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Société CNP CAUTION c/ [Z] N° RG 26/00251 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAA2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par Jugement du 8 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de NICE, statuant en qualité de juge de l’exécution a rendu une décision.
Par requête en date du 19 décembre 2025, reçue au greffe en date du 3 février 2026, Maître VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat de la CNP CAUTION demande la rectification de l’erreur matérielle entachant selon elle ladite décision, expliquant que ce serait à tort et par erreur que le nom de Madame [Z] a mal été orthographié.
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui prévoit que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’audition des parties n’est en l’espèce pas nécessaire.
Il est manifeste que le jugement du 8 décembre 2025 indique qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
La requérante sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, statuant en qualité de juge de l’exécution, par décision rendue en premier ressort,
RECOIT la requête,
RECTIFIANT MATERIELLEMENT le jugement du 8 décembre 2025, uniquement sur ce point,
DIT que le nom de Madame s’ecrit [Z] et non [U] ,
Société CNP CAUTION c/ [Z] N° RG 26/00251 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RAA2
DIT que la présente décision demeurera annexée au jugement du 8 décembre 2025,
MET les dépens à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE la requerante du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00251.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.