Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Beauvais
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
26/00258
Formation
M3.S3. J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________

N° du dossier : N° RG 26/00258 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYWM Numéro de minute : 172/2026

ORDONNANCE --------------------------------------

Le vingt Février deux mil vingt six,

Nous, Caroline MAISONNEUVE, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/02/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [W] [L] né le 01 Avril 1996 à [Localité 1] (OISE) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assité de : Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [W] - EPSM [L], demeurant [Adresse 3], Non comparant

Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1] Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 16 Février 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [W] [L].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt Février deux mil vingt six.

M. [W] [L] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 10/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [Z] [L].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [W] [L] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [W] [L].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 10/02/2026.

Les certificats précisent que M. [W] [L] présentait une hospitalisation suite à une décompensation psychotique dans le cadre d'une pathologie psychiatrique déjà connue et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la présence d'une tension interne palpable, accompagnée d'une légère agitation psychomotrice, présence d'idées délirantes systématisées, interprétatifs et de persécution, il évoque la présence d'hallucinations acoustico-verbales pouvant le dévaloriser. Il est relevé un déni des troubles.

A l'audience, M. [W] [L] indique qu’il est entré suite à la réavaluation de son traitement, il indique que l’hospitalisation se passe bien sauf qu’il n’y a pas d’eau chaude. Il dit qu’il préfère sortir et rentrer chez lui.

Le conseil du patient indique qu’il s’agit de la seconde hospitalisation, (la première il y a un an) et qu’il s’est trompé dans son traitement.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [L].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 20 Février 2026 en mains propres à Me Valérie BULARD Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Beauvais dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 26/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.