Demande d'inscription par l'électeur en cas d'omission en raison d'une erreur matérielle ou en cas de radiation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00001
- Formation
- PCP JTJ élections pol.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : - à : - au maire de [Localité 1]
Pour la Directrice de greffe
■
Références à rappeler N° RG 26/00001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCD PCP JTJ élections pol.
N° MINUTE : 26/00001
DEMANDEUR(S) : Mme [R], [M] [H]
JUGEMENT DU LUNDI 02 MARS 2026 DÉCLARANT IRRECEVABLE UNE DEMANDE D'INSCRIPTION (solution1) AUTORISANT L'INSCRIPTION (solution 2A) REFUSANT L'INSCRIPTION (solution 2B) SUR LES LISTES ELECTORALES
Le tribunal judidiaire de PARIS, présidé par Yasmine WALDMANN, Juge, assisté de Alexis QUENEHEN, greffier, a rendu le jugement suivant :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête déposée oralement le _ _ /_ _ /_ _ _ _ ou adressée par lettre recommandée du _ _ /_ _ /_ _ _ _ par :
Madame [R], [M] [H]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 27 Mai 1973 à [Localité 2]
contestant la décision de refus d'inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 1],
Vu la décision n°2025-6452 AN du 11 juillet 2025 du Conseil constitutionnel ayant déclaré démissionnaire d’office de son mandat de député M. Jean LAUSSUCQ, député dans la deuxième circonscripition de [Localité 1] ;
Vu le décret n°2025-769 du 5 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection d’un député à l'assemblée nationale qui dispose en son article 1 que « Les électeurs de la 2e circonscription de [Localité 1] sont convoqués le dimanche 21 septembre 2025 en vue de procéder à l'élection de leur député à l'Assemblée nationale » ;
Vu le décret n°2025-769 du 5 août 202 portant convocation des électeurs pour l'élection d’un député à l'assemblée nationale qui dispose en son article 2 que « L’élection aura lieu à partir des listes électorales extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R. 13 et R. 14 du code électoral, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 20 du même code. Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer au scrutin, sont déposées au plus tard le vendredi 15 août 2025, sans préjudice de l’application de l’article L. 30 du code électoral » ;
Vu les observations du requérant à l'audience ;
Vu les articles L18, L19 et L20 I du code électoral, 125 du code de procédure civile ;
Madame [R], [M] [H], ci après le requérant, affirme pouvoir être inscrit sur la liste électorale concernée et avoir réalisé sa demande d'inscription dans les délais requis.
Au vu de : - sa demande d'inscription par internet ou déposée le _ _ /_ _ /_ _ _ _ - la décision du maire en date du _ _ /_ _ /_ _ _ _ refusant sa demande d'inscription et la notification qui lui a été adressée le _ _ /_ _ /_ _ _ _ ,
Solution 1 : Recours irrecevable (délais non respectés)
il apparaît que le requérant ne justifie pas avoir réalisé une demande d'inscription sur les listes électorales avant le délai requis pour ce faire, lequel expirait le 15 août 2025 à minuit, conformément au décret susvisé.
En l'absence d'une telle demande et par conséquent en absence de décision de l'administration, le recours présenté par Madame [R], [M] [H] est irrecevable, le requérant ne pouvant en effet prétendre présenter sa demande d'inscription directement et pour la première fois au tribunal judiciaire.
Solution 2 (recours recevable délais respectés)
il apparaît que le recours exercé le _ _ /_ _ /_ _ _ _ , par Madame [R], [M] [H] répond aux conditions de délai requises par les articles et textes précités et qu'il est donc recevable.
Option 2A (recours fondé)
Les autres documents présentés à l'appui de la requête, permettent d'établir que l'intéressé répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral.
L'intéressé peut donc être inscrit.
Option 2 B (recours non fondé)
En dépit du recours qu'il a exercé, le requérant ne présente pas aux débats des documents permettent d'établir qu'il répond aux conditions de nationalité française, de domicile et de capacité exigées par le code électoral notamment il ne justifie pas de____________________________________________________________ ______________________________________________________________.
Sa demande doit donc être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort :
Déclare irrecevable le recours formé par :
Décision du 02 mars 2026 PCP JTJ élections pol.- N° RG 26/00001 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHCD
Madame [R], [M] [H]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 27 Mai 1973 à [Localité 2]
aux fins d'inscription sur les listes électorales de [Localité 1],
Autorise l'inscription immédiate de :
Madame [R], [M] [H]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 27 Mai 1973 à [Localité 2]
sur les listes électorales de [Localité 1],
Rejette la requête présentée par :
Madame [R], [M] [H]
demeurant à : [Adresse 1]
née le 27 Mai 1973 à [Localité 2]
aux fins d'inscription sur les listes électorales de [Localité 1],
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties intéressées et rappelle qu'il sera également notifié à l'INSEE,
Fait à [Localité 1], le 02 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 26/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.