Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025004918
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 771 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004918
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 14/01/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) [Adresse 1]:
REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S) : "GROUPE DELTA SECURITE PRIVEE" (SARL) [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur Gilles LHUAIRE
JUGES : Monsieur Eric PERRO Monsieur Alain PIERRES
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : « GROUPE DELTA SECURITE PRIVEE » (SARL).
ATTENDU que par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, en date du 10 SEPTEMBRE 2014, la SARL « GROUPE DELTA SECURITE PRIVEE » ayant une activité de surveillance, gardiennage et intervention, dont le siège social est [Adresse 3] à Etables-sur-Mer (22680) a été déclarée en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE,
QUE ce jugement a désigné Maître [T] [Q], Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur,
QUE par jugement du 18 AVRIL 2018, la SELARL [Q] – GOIC et ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [Q] a été nommée Mandataire Judiciaire,
QUE par jugement du 24 NOVEMBRE 2023, Maître [J] [Q] de la SELARL [Q] – GOIC et ASSOCIES a été nommé Mandataire Judiciaire en remplacement de Maître [T] [Q],
QUE la SELARL [Q] – GOIC et ASSOCIES est devenue la SELARL PRAXIS représentée par Maître [J] [Q].
Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU, que dans sa requête du 10 décembre 2025, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [J] [Q] expose :
« Que des poursuites pénales ont été dirigées contre Monsieur [O] [U], Monsieur [Y] [K], Madame [X] [R] et Madame [D] [Z] devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc pour escroqueries, abus de biens sociaux, blanchiment, exécution de travail dissimulé et recel de bien,
Que par jugement du 08 JUIN 2017, le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc a reconnu les 4 personnes poursuivies coupables des faits reprochés et a ordonné la confiscation de biens immobiliers et de parts sociales,
Que le Liquidateur de la SARL GROUPE DELTA SECURITE PRIVEE s'était constitué partie civile,
Que par arrêt du 11 MARS 2021, la Cour d'Appel de Rennes a partiellement confirmé les condamnations de première instance. L'affaire a donc été rappelée devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc, statuant sur les intérêts civils et le Liquidateur a demandé la condamnation in solidum des personnes poursuivies à payer la somme de 163.582 €, outre intérêts et frais de procédure,
Que des pourparlers entre les parties ont début et un projet de transaction a été régularisé par les personnes poursuivies le 13 MARS 2024. Ce protocole prévoit le paiement pour solde de tout compte d'une indemnité de 80.000 € en contrepartie du désistement du Liquidateur de toute action en justice et notamment de l'instance pendante devant le Tribunal Correctionnel de Saint-Brieuc,
Que par courrier du 28 OCTOBRE 2025, l'avocate du Liquidateur confirme le versement de la somme de 80.000 € sur un compte CARPA dédié,
Que ce projet de transaction étant de l'intérêt de chacune des parties et devant permettre de mettre un terme définitif à cette instance longue, coûteuse et aléatoire, Monsieur le Juge-Commissaire a, suivant ordonnance du 27 NOVEMBRE 2025, autorisé Maître [J] [Q] à signer ce protocole transactionnel,
QUE Maître [J] [Q] requiert du Tribunal, en application des dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, de bien vouloir homologuer la transaction signée. »
ATTENDU que l'objet de la transaction étant d'une valeur excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal, ladite transaction doit être soumise à l'homologation du Tribunal.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 14 JANVIER 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Eric PERRO & Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Maître [J] [Q], Mandataire Liquidateur.
ATTENDU que Maître [J] [Q] rappelle les faits et demande au Tribunal d'homologuer la transaction signée en exécution de l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire, du 27 NOVEMBRE 2025.
ATTENDU que Monsieur [E] [A], gérant de la SARL « GROUPE DELTA SECURITE PRIVEE » n'est ni présent ni représenté à l'audience.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et sur requête,
VU l'ordonnance de Monsieur Le Juge Commissaire en date du 27 NOVEMBRE 2025.
HOMOLOGUE l'accord transactionnel intervenu, en exécution de l'ordonnance de Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, du 27 NOVEMBRE 2025.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.