Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
1 mars 2026
Numéro de rôle
26/00697
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 225 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/00697 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35TV

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 01 mars 2026 à 13h50

Nous, Axelle LE BOULICAUT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [D] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 05/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 30/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26Février 2026 reçue et enregistrée le 28 Février 2026 à 14h12 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[D] [Z] né le 05 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative absent à l'audience, représenté par son conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Maître LOUVIER Nathalie avocat de [D] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [D] [Z] le 17 juin 2024 Attendu que par décision en date du 01 janvier 2026 notifiée le 01 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 janvier 2026;

Attendu que par décision en date du 05/01/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 30/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 26 Février 2026, reçue le 28 Février 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que les diligenecs pesant à la charge de l’administration sont insuffisantes, en ce que, si une demande de laissez-passer consulaire accompagnée de l’audition de l’intéressé et de la mesure d’éloignement le concernant a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 2 janvier 2026, ses empreintes ont été adressées au conulat de Tunisie, ajoutant que cette erreur relevée par le juge des libértés et de la détention dans son ordonnance du 30 janvier 2026 n’a pas été suivie d’une régularisation ;

Attendu en l’espèce que les autorites algeriennes ont été saisies dès le 02/01/2026 afin d'obtenir un iaissez-passer consulaire, cette demande étant ccompagnée de la transmission de l’audition de l’intéressé et de la décision d’éloignement le concernant ;

Attendu que des relances générales concernant une série d'étrangers ont été effectuées auprès du consulat d’Algérie les 05/01/2026,13/10/2026, et à nouveau les 11/02/2026 et 26/02/2026 ;

Attendu que si les empreintes ont été transmises au consulat de Tunisie le 21/01/2026 sans être transmises au consulat d’Algérie, force est de constater qu’au moins deux relances des autorités algériennes ont été réalisées après la décision du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2026 statuant sur la deuxième prolongation ;

Attendu qu’il y lieu ainsi de considérer que l’administration a réalisé des diligences suffisantes pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, les autorités algériennes n’ayant pas sollicité la transmission des empreintes de l’intéressé en vue de la délivrance d’un document de voyage ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 28 Février 2026 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [D] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l'égard de [D] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [Z] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 1 mars 2026, sous le numéro 26/00697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.