Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
23/01392
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Février 2026

Jérôme WITKOWSKI, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 3 Novembre 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026

Madame [I] [F] C/ URSSAF RHONE-ALPES

23/01392 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHXE

DEMANDERESSE

Madame [I] [F] née le 21 Janvier 1967 à [Localité 2] (26), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [N], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [F] Me Ana Cristina COIMBRA ([Localité 3]) URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[I] [F] Me Ana Cristina COIMBRA ([Localité 3]) Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée du 23 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, madame [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la mise en demeure émise adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21 décembre 2022.

Cette mise en demeure, d’un montant de 9 008 euros, vise les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues au titre des mois de juin à novembre 2013 ainsi que des mois de février à avril 2014 (8 511 euros) outre les majorations de retard afférentes (496 euros).

Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, madame [I] [F] s’oppose au retrait du rôle sollicité par l’URSSAF Rhône Alpes. Elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure litigieuse, de déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF Rhône Alpes et de condamner l’organisme à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle invoque l’autorité de la chose jugée et expose plus précisément que la demande en paiement des cotisations litigieuses a déjà été tranchée par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 14 mai 2019, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 janvier 2022, statuant sur la contestation d’une mise en demeure du 15 février 2016 et d’une contrainte du 31 octobre 2016.

Aux termes de son courrier du 30 septembre 2025 et soutenu oralement lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire et ne formule aucune autre demande.

L’URSSAF Rhône-Alpes confirme bénéficier d’un titre exécutoire pour les échéances des mois de juin à novembre 2013 et des mois de février à avril 2014, suite à une précédente contrainte validée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] du 18 janvier 2022 (RG n° 19/05140).

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de retrait du rôle L’article 382 du code de procédure civile prévoit que le retrait du rôle est ordonné dès lors que toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2025 réceptionné par le greffe le 3 octobre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes a sollicité le retrait du rôle de l’affaire.

Par conclusions responsives du 14 octobre 2025 réceptionnées par le greffe le 17 octobre 2025, madame [I] [F] s’est opposée à cette demande.

Compte tenu du désaccord exprimé par l’une des parties, le retrait du rôle ne peut être ordonné etla demande de l’URSSAF Rhône-Alpes sera donc rejetée.

Sur la demande d’annulation de la mise en demeure litigieuse Les parties s’accordent sur le fait qu’une procédure de recouvrement a déjà été diligentée par l’URSSAF Rhône Alpes concernant les cotisations dues au titre des mois de juin à novembre 2013 et des mois de février à avril 2014 ; qu’une mise en demeure a été émise le 15 février 2016, puis qu’une contrainte du 31 octobre 2016 été validée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 18 janvier 2022 (RG n° 19/05140), de sorte que l’URSSAF Rhône Alpes dispose déjà d’un titre exécutoire concernant cette créance.

Il sera donc fait droit à la demande d’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2022 formée par la cotisante.

Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF Rhône Alpes Le tribunal constate que la juridiction n’est plus saisie d’aucune demande formée par l’URSSAF Rhône Alpes, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen d’irrecevabilité invoqué par madame [I] [F].

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile Les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes.

L’équité commande de débouter madame [I] [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de retrait du rôle ;

ANNULE la mise en demeure du 21 décembre 2022 ;

CONSTATE l’absence de demande reconventionnelle formée par l’URSSAF Rhône Alpes ;

DEBOUTE madame [I] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 23/01392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.