Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
23/01799
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Février 2026

[V] WITKOWSKI, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 3 Novembre 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026

URSSAF RHONE-ALPES C/ S.E.L.A.R.L. [V] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]

23/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YK32

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est [Adresse 1] comparante en personne assistée de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [V] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] dont le siège social est [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [2] ([Localité 2]) S.E.L.A.R.L. [V] [C] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES la SELAS [2] ([Localité 2]) Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 juin 2023 réceptionné par le greffe le 29 juin 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 20 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 106 792 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues en sa qualité d’employeur au titre des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et des mois de janvier, février et mars 2023 (100 720 euros) outre les majorations de retard afférentes (6 072 euros).

Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’ouverture du redressement judiciaire de la société [1] et désigné la SELARL [V] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la société.

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de fixer la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif du redressement judiciaire de la société [1] au montant actualisé de 74 069 euros au titre des cotisations sociales des échéances du mois d’août 2022 à mars 2023, compte tenu des versements intervenus en cours d’instance.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 15 septembre 2025, la SELARL [V] [C] ès qualité de mandataire de la société [1] n’a pas comparu lors de l’audience du 3 novembre 2025.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, la SELARL [V] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ne conteste pas les montants recouvrés par l’URSSAF Rhône-Alpes, la créance ayant par ailleurs été actualisée par l’organisme en tenant compte des versements intervenus au cours de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuites ont été annulés.

En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de l’URSSAF Rhône Alpes au passif de la société [1] à la somme de 74 069 euros correspondant au solde des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et des mois de janvier, février et mars 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la société [1] à la somme de 74 069 euros correspondant au solde des cotisations dues au titre des mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022 et des mois de janvier, février et mars 2023 ;

LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [V] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1] ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 23/01799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.