Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01667
- Formation
- Pôle social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 373 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
N° RG 25/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBC
DEMANDERESSE :
Mme [A] [T] [Adresse 1] [Localité 1], comparante en personne, assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de ses parents
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2], représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que Mme [A] [T] présente au 18 novembre 2024, date de la demande, un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [A] [T] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de 4 ans ;
ATTRIBUE la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à Mme [A] [T] à compter de 1er novembre 2024 et pour une durée de 4 ans, au titre de :
∙ 1 heure 30 par jour au titre de l'entretien personnel ; ∙ 2 heures par semaine au titre du soutien à l'autonomie ; ∙ 30 heures par an au titre des difficultés pour réaliser ses déplacements à l'extérieur : ∙ 84 euros par semaine au titre des frais spécifiques au titre des frais de psychomotricien ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/01667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.