Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003595
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DE JONCTION PAR REMISE AU GREFFE LE 17/11/2025
DEMANDEUR (S): Société MODULE CREATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Maître Christophe BAILLY Avocat membre de la SELARL AVOLITIS (RENNES)
DEFENDEUR (S) : Société LES PETITES CANAILLES (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (S) : Maître GUENEUC Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Ladislas FRASSON- GORRET (PARIS) DEFENDEUR (S) : Société DALKIA FROID SOLUTIONS [Adresse 3] [Localité 3] DEFENDEUR (S) : Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société DALKIA FROID SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 4] REPRESENTANT (S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION LEROUX COURCOUX (SAIN BRIEUC) DEFENDEUR (S) : Société GD CONSTRUCTIONS [Adresse 5] [Localité 5] REPRESENTANT (S) : SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC) DEFENDEUR (S) : Société ORBI METAL [Adresse 6] [Localité 6] REPRESENTANT (S) : Maître MARION Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître PAEYE Avocate à MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGE(S) TITULAIRE(S): Monsieur Alain PIERRES Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Gabriel LOPEZ
GREFFIER ****** Maître Yves-Loïc TEPHO
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
JUGEMENT DE JONCTION
Le Tribunal ORDONNE LA JONCTION de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025003595 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2022001061 ;
à savoir : * la Société LES PETITES CANAILLES contre les sociétés GD CONSTRUCTIONS et ORBI METAL ;
et * la Société MODULE CREATION (SAS) contre la Société LES PETITES CANAILLES (SAS), la Société DALKIA FROID SOLUTIONS et la Société AXA FRANCE IARD ;
ET AVANT DIRE DROIT,
PREND acte que les parties à l'instance émettent les protestations et réserves d'usage quant à la mise en cause des sociétés GD CONSTRUCTIONS et ORBI METAL dans la mesure d'expertise ordonnée par jugement du 04 SEPTEMBRE 2023 ;
REND communes et opposables les opérations d'expertise de Monsieur [W] [Z] résultant des jugements du Tribunal de céans des 04 septembre 2023 et 1 er juillet 2024 aux sociétés GD CONSTRUCTIONS et ORBI METAL ;
DIT qu'une copie du présent jugement sera communiquée à Monsieur [W] [Z] en sa qualité d'expert judiciaire désigné dans le jugement du 04 SEPTEMBRE 2023 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
DIT que la présente affaire sera renvoyée à L'AUDIENCE DU JUGE CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DU LUNDI 08 DECEMBRE 2025 A 14H00 ;
Ainsi FAIT et PRONONCE à l'Audience Publique du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, le 17/11/2025.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Yves-Loïc TEPHO
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Alain PIERRES.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.