Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 28 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00437
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 773 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] - M. [U] DE L’[L] / M. [S] [F]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR : M. [U] DE L’[L] Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR : M. [S] [F] Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, En présence de M. [Q] [M], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée à sa levée d’écrou. Concernant les diligences, elles ont été réalisée durant son incarcération, il y a eu une relance, et une demande de vol, je vous demande de faire droit à la demande de première prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants : je considère que la notification des droits en détention n’ a pas été faite correctement, monsieur n’a eu que 4 minutes pour lire tous les documents et toutes les pages ne sont pas signées. Le fait qu’une page soit signée deux fois ne prouve pas qu’il ait eu connaissance de la page d’avant. Une deuxième notification a eu lieu deux heures après pendant lesquelles il n’a pas pu exercé ses droits. C’est une atteinte à ses droits qui fait grief
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ce moyen est inopérant, sur l’impression la signature est décalée. Dans l’ensemble de la procédure, monsieur comprend le français. Je vous demande de rejeter ce moyen
Me [G] : la première page n’est pas signée,
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux absolument sortir du centre de rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire ────
Dossier n° N° RG 26/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par M. [U] DE L’[L];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 14h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [U] DE L’[L] préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [S] [F] né le 18 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office, en présence de M. [Q] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour à 11 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] né le 18 décembre 1992 à [Localité 2] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 février 2026, reçue au greffe le même jour à 14h41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’administration maintient la requête à l’audience se prévalant des diligences effectuées. En réplique, il est exposé que la signature supposée manquante est en réalité présente sur la page suivante en hauteur, sur le feuillet imprimé en sorte que le moyen ne saurait prospérer.
Le conseil de [S] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en se prévalant de l’irrégularité de la notification des droits en rétention en ce que la notification n’a duré que 4 minutes ce qui paraît insuffisant pour prendre connaissance de toutes les pages et que de surcroît, la première page n’est pas signée, alors que deux signatures figurent sur une autre ; que la notification des droits effectuée deux heures après est régulière mais dès lors tardive et que ce manquement constitue une atteinte substantielle à ses droits.
M. [F] déclare qu’il veut sortir du centre de rétention.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort du dossier communiqué que M. [F] a été régulièrement notifié de ses droits en rétention, cette notification ayant été réalisée de 9 heures 06 à 9 heures 10, et il n’est pas justifié que ce temps au cours duquel il a pris connaissance des quatre feuillets ne serait pas suffisant. Il résulte du document communiqué que chaque page a été effectivement signée par l’intéressé, sauf à relever que la signature relative aux mentions de la première page figure sur le haut du second feuillet communiqué, ce qui ne caractérise pas un défaut de signature.
Une demande de routing a été faite de même que des démarches auprès de l’autorité consulaire algérienne. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 mars 2026 à 9h06 ;
Fait à [Localité 3], le 28 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] - M. [U] DE L’[L] / M. [S] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [U] DE L’[L] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [F] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER par mail
L’AVOCAT par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 28 février 2026, sous le numéro 26/00437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.