Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003545
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
585 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003545

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 19/11/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL TCA (Me [R] [J]) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : SELURL "PHARMACIE [H]" [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SELURL "PHARMACIE [H]".

ATTENDU que par jugement du 14 MAI 2025, la SELURL "PHARMACIE [H]", ayant une activité d'officine de pharmacie, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [R] [J]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yves DUBOIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [L] [H], gérant de la société, * Maître [R] [J], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 5 novembre 2025, la SELARL TCA (Me [R] [J]) expose :

« Que le cabinet comptable a transmis les comptes définitifs arrêtés au 31 aout 2025 faisant apparaître un chiffre d'affaires total de 1.464.457 € et un résultat négatif de 113.097 €,

Que la trésorerie disponible au 4 novembre 2025 s'élève à 4.591, € sur le compte LCL et à 19.987,70 € sur le compte de la Banque Postale,

Que Monsieur [L] [H] constate que depuis la fin des travaux une absence d'augmentation du chiffre d'affaires liée à l'absence de parking et une fréquentation du centre-ville briochin en baisse (il manquerait une cinquantaine de clients par jour),

QUE le dirigeant indique qu'il ne souhaite pas poursuivre l'activité,

QUE Maître [R] [J] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société PHARMACIE [H] en liquidation judiciaire. »

ATTENDU que la SELURL "PHARMACIE [H]" emploie 4 salariés dont deux sont en arrêt.

ATTENDU que Monsieur [L] [H] ne s'oppose pas à cette mesure confirmant la baisse de fréquentation de l'officine.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SELURL "PHARMACIE [H]".

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose au vu du manque du chiffre d'affaires et de financement.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SELURL "PHARMACIE [H]" en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [R] [J]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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