Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003543
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003543
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 19/11/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : TICATAG (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SAUVEGARDE : TICATAG (SAS).
ATTENDU que par jugement en date du 14 MAI 2025, la SAS TICATAG, ayant une activité d'étude de conception de réalisation de tous contrats de fourniture "clefs en main" d'installations de réseaux informatiques, de télécommunication et d'énergie, tant pour son compte que pour le compte de ses actionnaires, ses filiales ou sociétés affiliées. L'étude, la fabrication, l'exploitation et le commerce de tous appareils matériels et logiciels relatifs aux applications domestiques, médicales, industrielles, civiles ou militaires et autres de l'électricité, des télécommunications, de l'informatique, de l'électronique, de l'industrie spatiale, de la métallurgie et, en général, de tous moyens de production ou de transmission de l'énergie…, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en procédure de SAUVEGARDE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et SELARL TCA (Me [P] [I]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ordonné la période d'observation prévue à l'Article L 621-136 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yves DUBOIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [Y] [W], Président de la SAS TICATAG, * Maître [P] [I], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [P] [I]) que la situation du débiteur est la suivante :
QUE selon un prévisionnel, le chiffre d'affaires pour 2025 devrait être de 223.518 € dégageant un résultat négatif de 20.638 € et un chiffre d'affaires pour 2026 de 252.842 € dégageant un résultat de 31.420 €,
QUE la trésorerie, au 4 novembre 2025, était de 9.005 €,
Qu'un plan de redressement ou de cession semble envisageable,
QUE Maître [P] [I] sollicite donc la poursuite de l'activité de la SAS TICATAG jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur.[Y] [W] déclare être en contact avec un potentiel repreneur et continue également à développer de nouveaux produits.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne également un avis favorable à la poursuite d'activité qui continue à se développer permettant un accroissement de la trésorerie.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que le Tribunal constate que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
VU l'avis du Ministère Public,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS TICATAG jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 14 JANVIER 2026.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.