Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003423
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 565 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003423
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 19/11/2025
DEMANDEUR(S)
: SELARL TCA (Me François TREMELOT) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [X] [Y] (EI) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur [X] [Y] (EI).
ATTENDU que par jugement du 17 SEPTEMBRE 2025, Monsieur [X] [Y], ayant une activité de boulangerie pâtisserie, [Adresse 2] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [S] [W]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient, Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yves DUBOIS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [Y] [X], * Maître [S] [W], Mandataire Judiciaire, * Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, * Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU que par requête, du 5 novembre 2025, la SELARL TCA (Me [S] [W]) expose :
« Qu'il semble que Monsieur [X] [Y] n'emploie pas de salarié,
Que le passif définitif s'élève à 1.186 € et à 37.809 € en provisionnel,
Que Maître [S] [W] n'a aucun bilan en sa possession,
Que Maître [S] [W] n'a pas rencontré Monsieur [X] [Y], qui ne semble plus demeurer à [Localité 1], ni à [Localité 2] au [Adresse 3], dernière adresse connue et lieu de son assignation,
Que Maître [S] [W], conclut que le redressement judiciaire de Monsieur [X] [Y] est manifestement impossible,
Que Monsieur [X] [Y] étant en état de cessation des paiements, alors que le redressement est manifestement impossible, Maître [S] [W] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. »
ATTENDU que Monsieur [X] [Y] est ni présent, ni représenté à l'audience, mais a écrit à Maître [S] [W] pour lui indiquer qu'il n'avait plus d'activité depuis 2023.
ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que l'activité est arrêtée depuis plusieurs années et que Monsieur [X] [Y] serait domicilié à la Réunion,
Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de Monsieur [X] [Y].
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'arrêt de l'activité depuis plusieurs années.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur [X] [Y] en LIQUIDATION JUDICIAIRE pluri patrimoniale conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL TCA (Me [S] [W]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.