Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003410
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 724 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003410
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 19/11/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [L] [C] (EI) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : Monsieur [L] [C] (EI).
ATTENDU que par jugement du 17 SEPTEMBRE 2025, Monsieur [L] [C], ayant une activité de culture céréales légumineuses, [Adresse 2] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [A] [R]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 19 NOVEMBRE 2025 où siégeaient, Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Anne BRIEND, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Maître [A] [R], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 29 octobre 2025, la SELARL PRAXIS (Me [A] [R]) expose :
« Que d'après les quelques renseignements recueillis, il semble que son redressement soit effectivement impossible,
Qu'on relève, en effet, que Monsieur [C] [L] (57 ans) ne s'est pas présenté devant le Tribunal lors de l'audience d'ouverture de la procédure, ni aux rendez-vous qui lui ont été fixés à l'étude de Maître [A] [R] par courriers des 22.09 et 03.10.2025 ;
Que faute de documents comptable remis, Maître [A] [R] ne dispose d'aucune information sur l'activité réelle de Monsieur [C] [L], son chiffre d'affaires et ses résultats, son patrimoine et sa capacité à financer la poursuite de l'activité, voire la mise en œuvre d'un éventuel plan de redressement, sachant que son passif est estimé à 144.026 € (cotisations MSA, principal et majorations) ;
Que cette situation est incompatible avec la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement,
Que pour ces raisons et afin d'éviter la naissance d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »
ATTENDU que Monsieur [L] [C] est ni présent, ni représenté à l'audience.
ATTENDU qu'il ressort des éléments recueillis lors de l'audience que Monsieur [L] [C] cultiverait des terres appartenant à ses parents, qu'il n'aurait pas d'animaux et qu'il occuperait une maison appartenant également à ses parents.
ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que l'activité ne semble pas gérée (absence de comptabilité, de déclaration MSA),
Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de Monsieur [L] [C].
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce,
Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur [L] [C] en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.
DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [A] [R]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l'article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur [H] [F] qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.