Décision chambre du conseil ii
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002855
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL II
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002855
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
REPRESENTANT(S) : Cabinet d'Avocats [Localité 1] (Me Aurélien BAUDRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Localité 2] : HOLDING AGYYR (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la SARL HOLDING AGYYR, ayant une activité de toute prise de participation dans une où plusieurs entreprises à caractère industriel, commercial, artisanal, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en procédure de SAUVEGARDE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, la SELAS AJIRE (Me Erwan MERLY), Administrateur Judiciaire et la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ordonné la période d'observation prévue à l'Article L 621-136 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [D] [B], dirigeant de la société, assisté de Maître Aurélien BAUDRON du Cabinet ASTRE, Avocat, * Monsieur [T], collaborateur de la SELAS AJIRE, Administrateur Judiciaire, * Maître [E] [J], Mandataire Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELAS AJIRE que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de la SARL HOLDING AGYYR s'élève à 621.609,37 €,
QUE compte tenu de la capacité de la société à faire face aux charges courantes, l'Administrateur Judiciaire sollicite la poursuite de la période d'observation de la société HOLDING AGGYR afin de tenter de finaliser les plans de cession dans les sociétés d'exploitation.
ATTENDU que Maître [E] [J] émet un avis favorable au maintien de la période d'observation afin de laisser du temps supplémentaire pour d'éventuelles cessions concernant les sociétés OBRAPAC et WEST BOARDS DISTRIBUTION.
ATTENDU que Monsieur [D] [B] a été entendu en ses observations.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, donne également un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL HOLDING AGYYR jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 03 DÉCEMBRE 2025.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.