Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002845
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002845

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 08/10/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL TCA (Me François TREMELOT) [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : *: ***** DEFENDEUR(S) : LILIE IMMOBILIER (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT(S) : SELARL SSJ AVOCAT (Me Stéphanie SOQUET JAMET) *: ***** COMPOSITION DU TR IBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT PRESIDENT : Monsieur Pascal JANSSEN JUGES : Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Louis MORIN

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : LILIE IMMOBILIER (SARL).

ATTENDU que par jugement du 16 AVRIL 2025, la SARL LILIE IMMOBILIER, ayant une activité d'acquisition, de mise en valeur, d'administration et d'exploitation, par location, meublée ou non meublée, ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [W] [F]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [U] [J], gérante de la SARL LILIE IMMOBILIER, assistée de Maître Stéphanie SOQUET JAMET de la SELARL SSJ AVOCAT et de l'expert-comptable, * Maître [W] [F], Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 24 septembre 2025, la SELARL TCA (Me [W] [F]) expose :

« Que Madame [U] [J] a informé Maître [W] [F] de son souhait de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Que Madame [U] [J] ne souhaite plus poursuivre son activité et qu'il ne peut être envisagé de présenter un plan de redressement,

Que Maître [W] [F] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LILIE IMMOBILIER en liquidation judiciaire. »

ATTENDU que Madame [J] [U] ne s'oppose pas à cette mesure.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que l'activité de la société d'exploitation est arrêtée,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL LILIE IMMOBILIER.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL LILIE IMMOBILIER en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [W] [F]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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