Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002730
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002730

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 08/10/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID)

[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

REPRESENTANT(S) :

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur [R] [Z] (EI).

ATTENDU que par jugement du 16 JUILLET 2025, Monsieur [R] [Z], ayant une activité de mécanique automobile achat vente véhicules d'occasion, [Adresse 2] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [B] [Q]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient, Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * SELARL PRAXIS (Me [B] [Q]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que la SELARL PRAXIS (Me [B] [Q]) dans sa requête, du 17 septembre 2025, expose :

« Qu'on relève, en effet, que Monsieur [Z] [R] ne s'est pas présenté devant le Tribunal lors de l'audience d'ouverture de la procédure, ni aux rendez-vous qui lui ont été fixés à l'étude de Me [B] [Q] par courriers des 18 juillet et 30 juillet 2025 ;

Que faute de documents comptables remis, Maître [B] [Q] ne dispose d'aucune information sur l'activité réelle de Monsieur [Z] [R], son chiffre d'affaires et ses résultats, son patrimoine et sa capacité à financer la poursuite de l'activité, voire la mise en œuvre d'un éventuel plan de redressement, sachant que son passif est estimé à 26 000 € ;

Que cette situation est incompatible avec la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement.

Que pour ces raisons et afin d'éviter la naissance d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée, lors de la prochaine audience utile, une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [R] [Z] est ni présent, ni représenté à l'audience.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que l'activité n'est plus dirigée.

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de Monsieur [R] [Z].

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'absence de dirigeant et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur [R] [Z] en LIQUIDATION JUDICIAIRE pluri patrimoniales, conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [B] [Q]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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