Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002213
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002213

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 25/07/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING (SAS).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, en date du 04 SEPTEMBRE 2024, la SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING, ayant une activité d'ostéopathe, consultant, coaching, vente d'articles de sport, conférencier, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] (22400) a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Maître [B] [V]), Mandataire Judiciaire.

Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU que la période d'observation a été renouvelée et qu'à l'issue de celle-ci Monsieur [N] [T], Président de la SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING, a déposé un projet de plan de redressement.

ATTENDU que les créanciers ont été consultés.

ATTENDU que le plan de redressement propose l'apurement du passif suivant les modalités ci-après :

Créances salariales superprivilégiées et créances d'un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € :

Paiement de la totalité de la créance dès l'arrêté du plan. * Autres créances :

Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Messieurs Jacques CONNAN & Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Monsieur [N] [T], Président de la SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING, * Maître [B] [V], Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU que Maître [B] [V] expose que la trésorerie s'élève à la date du 9 juillet 2025 à 4.789,81€,

QUE le cabinet comptable a également transmis un compte de résultat prévisionnel sur une année civile faisant état d'un résultat net de 20.220 € et d'une capacité d'autofinancement de 25.027 €,

QUE l'état des créances arrêté par ordonnance en date du 6 mars 2025 fait état d'un passif définitif de 28.747,94 €,

QUE lors des opérations d'inventaire, Maître [E], Commissaire de Justice a évalué les actifs à 1.760 €,

QUE Maître [B] [V] est favorable au projet de plan de redressement présenté par Monsieur [N] [T].

ATTENDU que Monsieur [N] [T] indique être dans la capacité de rembourser le plan sur la durée prévue et que l'activité est en développement.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite d'activité.

ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au 25 JUILLET 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu'ils ont bien voulu accorder à SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING.

DECERNE acte à [N] [T] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING.

ARRETE le plan de continuation présenté par la SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING.

AUTORISE la continuation de l'entreprise.

DESIGNE [N] [T] comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement.

DIT que la SAS SPLENIUS SPORT PERFORMANCE CONSULTING devra fournir au Commissaire à l'Exécution du plan, le bilan annuel de l'entreprise dans les six mois de son arrêté.

DIT qu'en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que les créances superprivilégiées et d'un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € seront remboursées dès l'arrêté du plan.

DIT que les autres créanciers seront désintéressés de la totalité du montant de leurs créances, en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.

DIT que les biens immobiliers s'il en existe, hors résidence principale (art. L.526-1 du Code de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les échéances seront portables.

DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d'une partie de l'actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

DIT que la première échéance interviendra le 20 JUILLET 2026.

MAINTIENT la SELARL TCA (Maître [B] [V]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d'achever les opérations de vérification du passif déclaré.

NOMME la SELARL TCA (Maître [B] [V]), Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 20 juillet de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l'état des créances.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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