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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 2 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02775
- Formation
- CH ECOCOM General
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02775 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MXXT
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[Q] [X]
GROSSE délivrée le 02/03/2026
à Maître Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (SIREN 605 520 071) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre ROBERT de l’AARPI TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [X] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [R] [X] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 octobre 2023, la S.A.C. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à madame [R] [X] et monsieur [Q] [X], une offre de contrat de crédit sous forme d’autorisation de découvert d’un montant de 5 000 euros pour une durée indéterminée au TAEG de 5,908 %.
Le compte courant de madame [R] [X] et monsieur [Q] [X] a présenté un solde débiteur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 07 octobre 2024, la S.A.C. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé à madame [R] [X] et monsieur [Q] [X] un préavis de clôture de compte à deux mois, suivi d’une notification de clôture de compte avec mise en demeure de régler le solde du compte en date du 07 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, la S.A.C. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner madame [R] [X] et monsieur [Q] [X] pour les voir : - condamner à lui payer au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 23 230,59 euros, arrêtée au 04 avril 2025, - condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Madame [R] [X] et monsieur [Q] [X], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 décembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article R. 213-9-2 du code de l’organisation, les règles relatives à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection sont déterminées par le code de procédure civile, le code de la consommation et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6o de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et ou égal à 75 000 euros.
En l’espèce, le litige porte sur une offre de crédit sous forme d’autorisation de découvert signé le 19 octobre 2023 d’un montant de 5 000 euros soumis aux dispositions du code de la consommation, lequel relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour connaître de l’affaire et de renvoyer l’affaire et les parties pour être jugées devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître de l’affaire ;
RENVOIE l’affaire et les parties pour être jugées devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE seul compétent ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 2 mars 2026, sous le numéro 25/02775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.