Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
2025001644
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001644

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 17/06/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL GAUTIER & Associés (Me Sophie GAUTIER) [Adresse 1]:

REPRESENTANT(S)

DEFENDEUR(S) : LA FERME DU RUISSEAU (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Cabinet CARCREFF Société d'Avocats (Me CHAPEL)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT

PRESIDENT: Monsieur Pascal JANSSEN

JUGES : Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Gabriel LOPEZ

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : LA FERME DU RUISSEAU (SARL).

ATTENDU que par jugement du 05 FÉVRIER 2025, la SARL LA FERME DU RUISSEAU, ayant une activité de transformation et commercialisation de produits laitiers, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, la SELARL [V] & Associés (Me Sophie GAUTIER), Administrateur Judiciaire et la SELARL TCA (Me [T] [L]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Messieurs Jacques CONNAN et Gabriel LOPEZ, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [X] [Q], gérante de la SARL LA FERME DU RUISSEAU, assistée de Maître CHAPEL du Cabinet CARCREFF Société d'Avocats, * Maître Audrey TOUCHARD de la SELARL GAUTIER & Associés, * Maître [T] [L], Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU que Maître la SELARL [V] & Associés expose :

« Qu'il ressort du bilan économique et social dressé par Maître [I] [V] que seul un redressement par voie de cession est envisageable,

Que les démarches en ce sens ont été initiées par Maître [I] [V] et qu'une date limite de dépôt des offres a été fixé au 14 mars 2025, puis reportée au 11 avril 2025,

Qu'une seule offre émanant de la société Holding MORIN a été reçue et doit faire l'objet d'un examen par le Tribunal de Céans,

QUE le plan de cession a été arrêté ce jour,

Qu'il convient donc de convertir la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL LA FERME DU RUISSEAU en Liquidation Judiciaire. »

ATTENDU que Maître [T] [L] émet un avis favorable à la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire.

ATTENDU que Madame [Q] [X], assistée de Maître CHAPEL, ne s'oppose pas à cette mesure.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL LA FERME DU RUISSEAU.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame Cécile DOUTRELIGNE Substitut du Procureur de la République demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

CONSTATE l'arrêté d'un plan de cession total des actifs de la SARL LA FERME DU RUISSEAU.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL LA FERME DU RUISSEAU en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [T] [L]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 04 JUILLET 2025.

MAINTIENT la mission de l'Administrateur Judiciaire pendant la poursuite de l'activité.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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