Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025001638
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001638
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT DE RADIATION PAR REMISE AU GREFFE LE 16/06/2025
DEMANDEUR (S): Société EXTERION MEDIA (FRANCE) (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Maître Jean Christophe BAR Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC substituant Maître Crystel CAZAUX Avocate à TOULOUSE
DEFENDEUR(S) : Société LE REPERE IMMOBILIER (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIB PRESIDENT JUGES UNAL L: : ORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : Monsieur Louis MORIN Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER: Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFF E:46,63 DONT TVA : 7,77
JUGEMENT DE RADIATION
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'à l'audience, Maître BAR Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC substituant Maître CAZAUX Avocate à TOULOUSE pour LA SOCIETE EXTERION MEDIA (FRANCE), DEMANDERESSE A L'INSTANCE, demande au Tribunal la radiation de la présente affaire pour incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC ;
Que tel est le cas en l'espèce, la Société LE REPERE IMMOBILIER, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, dont le siège social est sis à LA BAULE ESCOUBLAC (44500) ne se situe pas dans le ressort du Tribunal de céans.
ATTENDU que la Société LE REPERE IMMOBILIER, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'est ni présente et ni représentée à l'audience ;
Que l'assignation a été délivrée à personne le 28 avril 2025.
ENCONSEQUENCE, il conviendra de :
CONSTATER la non comparution de la Société LE REPERE IMMOBILIER, DEFENDERESSE A L'INSTANCE ;
FAIRE DROIT à la demande de la Société EXTERION MEDIA (FRANCE), DEMANDERESSE A L'INSTANCE, de sa demande de radiation pour incompétence territoriale du Tribunal de céans ;
ORDONNER le retrait du rôle de la présente affaire par suite de radiation pour incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC ;
SE DECLARER dessaisi à compter de ce jour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
VU les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal CONSTATE la non comparution de la Société LE REPERE IMMOBILIER, DEFENDERESSE A L'INSTANCE ;
FAIT DROIT à la demande de la Société EXTERION MEDIA (FRANCE), DEMANDERESSE A L'INSTANCE, de sa demande de radiation pour incompétence territoriale du Tribunal de céans ;
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire N° 2025 001638 :
Société EXTERION MEDIA (FRANCE) (SAS)
contre
Société LE REPERE IMMOBILIER (SAS)
par suite de RADIATION pour incompétence territoriale du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC ;
SE DECLARE dessaisi à compter de ce jour ;
Ainsi FAIT et PRONONCE à l'audience publique du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC, le 16/06/2025,
LIQUIDE au titre des dépens les frais de Greffe au titre du présent jugement à la somme de 46,63 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.