Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2025
Numéro de rôle
2025001195
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
588 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001195

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 11/06/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me [U] [X]) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : ARTITOA (SAS) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Jacques PATY

LIQUIDATION JUDICIAIRE : ARTITOA (SAS).

ATTENDU que par jugement du 26 MARS 2025, la SAS ARTITOA, ayant une activité de réalisation de tous travaux d'étanchéité sur tous supports (toiture, balcons, terrasses,….), neuf et rénovation, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [U] [X]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Gabriel LOPEZ, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * SELARL PRAXIS (Me [U] [X]), Mandataire Judiciaire, * Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 08 avril 2025, la SELARL PRAXIS (Me [U] [X]) expose :

« Que d'après les renseignements recueillis auprès de Monsieur [Z] [C], Président, il semble que le redressement de cette société soit effectivement impossible,

Qu'on relève, en effet, que : * L'unique exercice comptable centralisé révèle une activité déficitaire ; * Les déclarations fiscales et sociales ainsi que le suivi comptable ne sont plus effectués depuis plusieurs mois ; * La société ARTITOA aurait cessé son activité en juillet 2024, mois au cours duquel Monsieur [Z] [C] indique avoir quitté l'entreprise ; * Cette situation est incompatible avec la mise en œuvre d'un Plan de Redressement, sachant que le passif estimé de l'entreprise s'élève à 33.300 € (hors créances provisionnelles) ; * Monsieur [Z] [C] a exprimé à Me [U] [X], lors d'un entretien qui s'est tenu le 01.04.2025, son accord sur la conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire.

Que pour ces raisons et afin d'éviter la naissance d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée, une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [Z] [C], Président de la SAS ARTITOA, est ni présent ni représenté à l'audience.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SAS ARTITOA.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame Cécile DOUTRELIGNE Substitut du Procureur de la République, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SAS ARTITOA en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [U] [X]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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