Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000064
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000064 Numéro PC : 4163597

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20/01/2026

A l'égard de :

[L] (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]

Numéro SIREN : 850 384 306

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [P] [L], présent à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 20/01/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Hervé FAIVRE Sandrine BARIOZ

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 05/03/2024, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire au profit de [L] (SARL) et par jugement en date du 18/11/2025 le Tribunal a accepté le plan proposé par le débiteur.

Suite à déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal le 09/01/2026, la société [L] (SARL) a été convoqué (e) en chambre du conseil le 20/01/2026 pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.

L'affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce :

«I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ».

En faits

La société exerce une activité de restauration.

A l'audience, le dirigeant explique que les difficultés de la société sont dues à un manque de trésorerie, du fait notamment d'une baisse de fréquentation de l'établissement et des loyers élevés par rapport au chiffre d'affaires réalisé.

Il ressort des pièces du dossier que le débiteur est en état de cessation de ses paiements.

Il convient donc de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu l'article L. 626-27 du Code de commerce,

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

PRONONCE la résolution du plan de [L] (SARL) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence et en vertu de l'article L 626-27 alinéa 2 du code de Commerce,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [L] (SARL) ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/11/2025 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :

Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY

Liquidateur judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2]

DIT que SELARL MUON [K] [Adresse 3] aura pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le Juge Commissaire ou le Président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l'article L 663-1 du Code de Commerce ;

DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 6 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu'il soit statué sur l'opportunité de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2 et R 644-1 du Code de commerce;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-6 alinéa 3 du code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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