Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000022
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000022 Numéro PC : 26/4163579

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13/01/2026

DOMAINE DE BELLENE (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 489 239 244

Prise en la personne de ses représentants légaux : Mme POTEL Antonia, Présidente et la SAS GROUPE BELLENE représentée par M. Alphonse POTEL, directeur général.

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 13/01/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : François NOËL JUGES : Nicolas DUCHET Laurence KLEIN

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 285,74 dont tva : 45,01

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce Tribunal le 06/01/2026, la société [Adresse 2] (SAS) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 13/01/2026 pour l'examen de sa demande de sauvegarde.

À cette date, la société DOMAINE DE BELLENE (SAS) s'est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.

À l'audience, le débiteur a renouvelé sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l'ouverture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Il résulte des dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce que :

« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».

En fait

La société, reprise à l'été 2025, a rencontré de fortes difficultés économiques liées à l'augmentation et l'inflation des prix avec une baisse corrélative de la demande depuis 2024.

Il ressort des débats et des pièces du dossier que la société [Adresse 2] (SAS) justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter mais qui pourraient être de nature à la cessation des paiements ultérieurement.

Par conséquent, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article L 620-1 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 620-1 du Code de commerce,

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de :

DOMAINE DE BELLENE (SAS) [Adresse 1] RCS n° 489 239 244 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:

Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;

Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY;

Mandataire judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [Z] [K] [Adresse 3] ;

Administrateur judiciaire : SELARL AJRS représentée par Maître Marlène LOISEAU [Adresse 4] ;

Lequel aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion

DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que la SELARL MUON [D]

[Adresse 5]

[Localité 1] aura pour mission de réaliser l'inventaire conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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