Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006281
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 006281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Simon LAMBERT [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
LIHOPE (SAS) [Adresse 3]
Absente.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025, devant le tribunal composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
JUGES : Emilie LALLEMAND
Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 18 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 67,72 euros HT, TVA : 13,54 euros, soit 81,26 euros TTC.
3
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :
En droit :
L'article 385 du code de procédure civile dispose que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.».
L'article 406 du code de procédure civile ajoute que : « La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.».
L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure…».
En fait :
Au cours de l'audience, la société LIHOPE (défenderesse à l'injonction de payer), en sa qualité de demanderesse à l'opposition à l'injonction de payer, ne s'est pas manifestée et était absente.
La société MAJ MEDICAL (demanderesse à l'injonction de payer), en sa qualité de défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer, a sollicité du Tribunal qu'il prononce la caducité de ladite opposition.
Par application de l'article 468 du code de procédure civile, faute de comparution du demandeur, le juge peut déclarer la citation caduque.
Le Tribunal déclarera en conséquence caduque l'opposition à l'injonction de payer, opposition ayant permis d'introduire l'instance au fond, faite par la société LIHOPE et remettra les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour de l'ordonnance d'injonction de payer du 05/05/2025.
Il dira que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société LIHOPE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'évoquer en temps utile.
Le Tribunal constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.
Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE caduque l'opposition à l'injonction de payer formée par la société LIHOPE ;
REMET les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour de l'ordonnance portant injonction de payer n°2025 000435 du 05/05/2025 ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la société LIHOPE fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'évoquer en temps utile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.