Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025005479
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03/09/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005479

PARTIE EN DEMANDE :

AGS (CGEA DE [Localité 1]) (ASS) [Adresse 1]

Représenté par [O] [J]

PARTIE EN DÉFENSE :

CENTRALE KEBAB (SAS) [Adresse 2]

Absente.

PRÉSIDENT : Yannick PARIS

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Haifa BEN YOUSSEF

PRONONCÉE le 03/09/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE par Yannick PARIS, président d'audience et par Haïfa BEN YOUSSEF, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] (CGEA) a assigné la société CENTRALE KEBAB par devant Monsieur le juge des référés.

Qu'aux termes de son assignation reçue au greffe le 28 mai 2025 et adressée à nouveau, dans son dossier de plaidoirie du 09 juillet 2025, reprise oralement lors de l'audience, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] (CGEA), demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu l'article L626-20 du Code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

« JUGER que la créance du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 1] à l'encontre de la société CENTRALE KEBAB n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;

Condamner la société CENTRALE KEBAB à payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] la somme de 1 053,14 € ;

Condamner la société CENTRALE KEBAB à verser au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société CENTRALE KEBAB aux dépens. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation, la société CENTRALE KEBAB ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] (CGEA); qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de la société CENTRALE KEBAB, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du CPC, a vérifié la demande du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] ; que la présente décision, qui est susceptible

d'opposition, sera déclarée rendue par défaut en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande de provision du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 1] :

En droit.

Aux termes de l'article L626-20 du Code de commerce « par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais […] les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code du Travail. » ;

En fait.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CENTRALE KEBAB ; que par jugement du 11 mars 2025, ce même tribunal a arrêté le plan de redressement de ladite société.

Par courrier recommandé du 26 mars 2025, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] a mis en demeure la société CENTRALE KEBAB en lui rappelant que sa créance superprivilégiée d'un montant de 1 503,14 € n'était pas soumise au plan et qu'elle devait être remboursée immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan.

Malgré cette mise en demeure, la société CENTRALE KEBAB ne s'est pas manifestée et ne s'est acquittée d'aucune mensualité.

Ainsi, il convient de constater que la créance détenue par le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] n'est pas contestée par la société CENTRALE KEBAB, absente à l'audience.

Dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1].

2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :

Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] sollicite la condamnation de la société CENTRALE KEBAB au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 500 € sur le fondement dudit article.

Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick PARIS, Juge des Référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Vu l'article L626-20 du Code de commerce,

JUGEONS que la créance du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 1] à l'encontre de la société CENTRALE KEBAB n'est pas sérieusement contestable ;

CONDAMNONS la société CENTRALE KEBAB à payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] la somme en principal de 1 053,14 € au titre de sa créance superprivilégiée avancée par lui, et ce, à titre provisionnel ;

CONDAMNONS la société CENTRALE KEBAB à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CENTRALE KEBAB en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

Retenu à l'audience publique du 09 juillet 2025 et après débats.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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