Décision r e f e r e
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005421
- Formation
- R E F E R E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26/11/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005421
PARTIE EN DEMANDE :
MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT (SARL) [Adresse 1]
Représenté par Maître Emmanuelle CHARLIER Maître Fabien LAPEYRE
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [G] [Adresse 2]
Absent.
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 26/11/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SARL MPG SOLUTIONS -OBIODIS-HABSOLUT a fait assigner Monsieur [C] [G] par devant Monsieur le juge des référés.
Qu'aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l'audience, la SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ;
« Ordonner la cessation par Monsieur [C] [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision : * de toute action de détournement des clients de la société MPG SOLUTIONS - OBIODIS, o de toute diffamation de la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS et de ses dirigeants ;
Condamner Monsieur [C] [G] à payer à la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile »
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur cette assignation, Monsieur [C] [G] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS- HABSOLUT ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par la demanderesse.
Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président constate l'absence de Monsieur [C] [G], régulièrement assigné, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
1. Sur la demande principale de la SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT :
En droit.
L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal,
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 873 du Code de procédure civile énonce que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite… »
L'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En fait.
Aux termes d'un contrat d'agent commercial du 25 août 2022, la SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT a confié à Monsieur [C] [G] le mandat de négocier en son nom la vente de matériels de traitement de l'eau.
En fin d'année 2022, Monsieur [C] [G] a annoncé à la direction de la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS-HABSOLUT qu'il cessait ce contrat et n'est plus intervenu auprès de cette dernière.
Cependant, il s'avère depuis cette cessation, que Monsieur [C] [G] intervenait, entre autres, directement auprès des clients de la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS-HABSOLUT pour leur proposer des services dont celle-ci avait la mission.
Il affirmait également aux clients que la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS-HABSOLUT était en procédure collective, qu'elle sera prochainement liquidée et qu'il était mandaté par le tribunal de commerce de Dijon pour reprendre les contrats d'entretien de tous les clients de ladite société ( pièces 6 et suivants du demandeur ).
La société MPG SOLUTIONS-OBIODIS-HABSOLUT a mis en demeure, par LRAR en date du 19 mars 2025, Monsieur [C] [G] de cesser ces agissements.
Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Il apparaît de ce qui précède que les agissements de Monsieur [C] [G] caractérisent l'existence d'un trouble manifestement illicite. C'est ce qui peut être constaté aussi d'après, notamment, les attestations des clients de la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS-HABSOLUT fournies par le conseil de la demanderesse, à l'appui de ses prétentions.
Dans ces conditions, il convient d'accueillir la demande de la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS- HABSOLUT pour ordonner la cessation par Monsieur [C] [G] des agissements allégués.
La société MPG SOLUTIONS-OBIODIS- HABSOLUT sollicite que cette cessation s'effectue sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
Pour assurer l'effectivité de la cessation ordonnée et l'exécution de cette obligation, il convient d'ordonner que la restitution s'effectue sous une astreinte de 100 € par jour de retard, à
compter de 10 jours suivant la signification de la décision, conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL MPG SOLUTIONS-OBIODIS-HABSOLUT sollicite la condamnation de Monsieur [C] [G] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande apparaît justifiée et fondée et en conséquence l'accueillons.
Le défendeur absent et perdant l'affaire, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assistée de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la cessation par Monsieur [C] [G] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 10 jours suivant la signification de la décision : * de toute action de détournement des clients de la société SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT, o de toute diffamation de la société MPG SOLUTIONS-OBIODIS et de ses dirigeants ; * de tode dinamation de la societe wil O SOLOTIONS-OBIODIS et de ses dingeants,
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] à payer à la SARL MPG SOLUTIONS - OBIODIS-HABSOLUT la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
Retenu à l'audience publique du 15 octobre 2025 et après débats.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.