Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025002811
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 555 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002811 Numéro PC : 4163256
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/05/2025
DEMANDEUR(S) :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
Représentant(s) : Madame Natacha DUNDA
DEFENDEUR(S) :
[F] PROJECT (SAS) [Adresse 2]
Numéro SIREN : 909 954 513
Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [R] [J] et Monsieur [Y] [J], présents à l'audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 06/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Cécile FUCHEYJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 216,64 dont tva : 33,48
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 01/04/2025, l'URSSAF DE BOURGOGNE a fait assigner [F] PROJECT (SAS) par devant le tribunal de commerce de Dijon, en chambre du conseil, le 06/05/2025, pour voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
A cette date, le débiteur s'est régulièrement présenté.
Les représentants du comité social et économique, le cas échéant, ont été appelés pour être entendus en chambre du conseil, conformément à l'article L. 621-1 du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En Faits
La société réalise des travaux de revêtement des sols et des murs.
Elle n'a pu acquitter, à leur date d'exigibilité, les cotisations sociales qu'elle doit en vertu d'une législation d'ordre public, pour un montant actualisé de 12.692,67 euros.
En sus, l'URSSAF n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance malgré les diverses actions de recouvrement amiables et forcées qu'elle a pu engager à son encontre.
A l'audience, la Présidente de la société fait part de son étonnement face à la démarche de l'URSSAF et indique que la société, malgré ses difficultés, a encore des chantiers et des marchés.
Au vu des pièces produites l'état de cessation des paiements est constaté, le débiteur étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il apparaît que le débiteur est en capacité de redresser son entreprise et pourrait bénéficier d'un plan de redressement.
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.