Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2025001259
Formation
R E F E R E
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
374 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 05/02/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001259

PARTIE EN DEMANDE :

SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par la SCP CHAUMONT CHATTELEYN - ALLAM - EL MAHI [Adresse 2]

PARTIE EN DÉFENSE :

BEST OF FACADE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]

Absente à l'audience.

PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY

GREFFIER D'AUDIENCE:

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE le 05/02/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier présent à l'audience.

Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.

ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'instance à l'encontre de la défenderesse suite à la mise en liquidation judiciaire de la société défenderesse.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.

A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS, que la SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) sollicite le désistement de son instance initiée à l'encontre de la société BEST OF FACADE (SAS).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro : 2025 001259;

DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS), les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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